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Consumer Measures Committee/Comité des mesures en matière de consommation

Principe 8 : Communications destinées aux enfants

Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique

8.1 Tous les commerçants ont une responsabilité sociale pour s'assurer que la personne avec laquelle ils communiquent ou font affaire est un enfant. Toute communication destinée à des enfants ou susceptible de les intéresser particulièrement doit être appropriée à leur âge, ne doit pas exploiter leur crédulité, leur inexpérience ou leur confiance, ni les inciter à faire pression sur leurs parents ou tuteurs pour l'achat d'un produit ou d'un service.

8.2 Le commerçant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher la réalisation d'une transaction financière avec des enfants.

8.3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 8.5 et 8.6 ci-dessous, le commerçant ne doit recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements personnels concernant un enfant sans le consentement exprès et vérifiable d'un parent ou d'un tuteur. S'il sollicite ce consentement parental, le commerçant doit préciser clairement la nature des communications proposées, les renseignements personnels recueillis et leur utilisation éventuelle.

8.4 Le commerçant ne doit pas transmettre sciemment de courriel publicitaire à des enfants.

8.5 Dans le cadre d'un concours ou d'un club qui s'adresse aux enfants, le commerçant peut recueillir des renseignements personnels sans le consentement parental et communiquer directement avec les enfants aux conditions suivantes :

a) ne recueillir que le minimum de renseignements requis pour adhérer au club ou déterminer le gagnant d'un concours;

b) limiter les communications à celles qui sont nécessaires à l'adhésion à un club;

c) dans le cas d'un concours, s'abstenir de communiquer avec le ou les gagnants et ne communiquer qu'avec les parents ou les tuteurs;

d) ne conserver les renseignements que pendant la durée d'adhésion de l'enfant au club ou jusqu'à la fin du concours;

e) ne se servir des renseignements que pour l'adhésion au club ou pour déterminer le gagnant d'un concours.

8.6 Si le commerçant fait appel à un tiers pour gérer l'adhésion à un club ou l'organisation d'un concours, il ne doit lui communiquer que les renseignements personnels nécessaires à ces activités et doit s'assurer que ce tiers se conforme aux principes 4 et 8 énoncés.

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Création : 2004-01-14
Révision : 2004-04-27
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