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Consumer Measures Committee/Comité des mesures en matière de consommation

Principe 2 : Langue de communication

Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique

2.1 Lorsqu'un commerçant offre un produit ou un service dans son site Web dans une langue particulière, il doit utiliser la même langue pour :

a) fournir tous les renseignements utiles sur le produit ou le service, sur lui-même, ses politiques pertinentes, les modalités de la transaction et toute autre information décrite au paragraphe 1.3;

b) effectuer les transactions en ligne concernant le produit ou le service;

c) fournir les services à la clientèle liés au produit ou au service.

2.2 Si les renseignements fournis par le fabricant à l'égard d'un produit ou d'un service, le service après vente, ne sont pas disponibles dans la langue utilisée par le commerçant pour offrir le produit ou le service, une déclaration à cet effet doit être formulée par le commerçant dans la langue qui est employée pour réaliser la transaction.

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Création : 2004-01-14
Révision : 2004-04-27
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